19. Celui qui, dans le cadre d’une activité décrite à la catégorie de permis A ou à la sous-catégorie B1, charge un pesticide de classe 1, 2 ou 3 ou le décharge, dans un lieu d’entreposage, doit effectuer ces opérations dans un aménagement de rétention.
D. 331-2003, a. 19; 990-2023D. 990-2023, a. 911.